LA
CONCUSSION
Cette
infraction, prévue par l'article 432-10 du N.C.P. et sanctionné
par 5 ans d'emprisonnement et 500.000 francs d'amende, en sus
de la peine d'inéligibilité, réprime le fait de recevoir, exiger
ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions,
impôts ou taxes publics, une somme que l'auteur du délit sait
ne pas être due ou excéder ce qui est dû.
De
même, la concussion est reconnue dès lors qu'un élu accorde,
sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit,
une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts
ou taxes publics, en violation des textes légaux et réglementaires.
Par
droits, contributions, impôts ou taxes, on entend les intérêts
de toute nature, directs ou indirects, perçus au profit des
collectivités publiques.
La
notion de perception illicite permet de mettre en évidence la
différence entre concussion et corruption. Dans la concussion,
la personne exige ou perçoit la somme qui lui est remise comme
s'il s'agissait d'un droit prétendument fondé sur la loi.
Ce
qui constitue le délit, c'est le caractère illégal de la perception
alors que dans la corruption, la personne extorque cette somme
et la reçoit à titre de don. Elle ne la réclame pas au motif
que la loi imposerait son versement. Il s'agit naturellement
d'une infraction intentionnelle.
Seule est punissable celui qui agit en pleine connaissance de
cause en sachant que la somme n'était pas due ou excédait ce
qui était due.
Ainsi,
le 14 février 1995, un maire, qui afin de continuer à percevoir
la partie de ses indemnités de fonction, frappée par la réglementation
sur le cumul des mandats, la délègue fictivement à un adjoint
et se la fait reverser par ce dernier, a été reconnu coupable
de concussion par la Chambre Criminelle aux motifs que ces indemnités
constituaient des droits au sens de l'ancien et du nouveau code
pénal dont l'attribution était réglementée par l'autorité publique.
De
même, est coupable de concussion, le maire qui laisse son fils
garagiste exposer des véhicules à la vente sur la place située
devant son garage en le dispensant sciemment du paiement de
la redevance d'occupation du domaine public prévue par l'article
L 2 331-4 du C.G.C.T. (Crim. 19 mai 1999).
A
l'inverse, si l'élu agit par erreur ou par incompétence ou encore
s'il est de bonne foi, l'intention frauduleuse fait défaut et
la concussion n'est pas alors caractérisée. La tentative de
concussion est punissable. De même, si l'élu se contente de
fournir des instructions ou les moyens de permettre à son subordonné
de commettre le délit sans donner d'ordres, il se rend complice
de son subordonné, auteur principal de l'infraction.
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