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LA CONCUSSION

 

Cette infraction, prévue par l'article 432-10 du N.C.P. et sanctionné par 5 ans d'emprisonnement et 500.000 francs d'amende, en sus de la peine d'inéligibilité, réprime le fait de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme que l'auteur du délit sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû.

De même, la concussion est reconnue dès lors qu'un élu accorde, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics, en violation des textes légaux et réglementaires.

Par droits, contributions, impôts ou taxes, on entend les intérêts de toute nature, directs ou indirects, perçus au profit des collectivités publiques.

La notion de perception illicite permet de mettre en évidence la différence entre concussion et corruption. Dans la concussion, la personne exige ou perçoit la somme qui lui est remise comme s'il s'agissait d'un droit prétendument fondé sur la loi.

Ce qui constitue le délit, c'est le caractère illégal de la perception alors que dans la corruption, la personne extorque cette somme et la reçoit à titre de don. Elle ne la réclame pas au motif que la loi imposerait son versement. Il s'agit naturellement d'une infraction intentionnelle.
Seule est punissable celui qui agit en pleine connaissance de cause en sachant que la somme n'était pas due ou excédait ce qui était due.

Ainsi, le 14 février 1995, un maire, qui afin de continuer à percevoir la partie de ses indemnités de fonction, frappée par la réglementation sur le cumul des mandats, la délègue fictivement à un adjoint et se la fait reverser par ce dernier, a été reconnu coupable de concussion par la Chambre Criminelle aux motifs que ces indemnités constituaient des droits au sens de l'ancien et du nouveau code pénal dont l'attribution était réglementée par l'autorité publique.

De même, est coupable de concussion, le maire qui laisse son fils garagiste exposer des véhicules à la vente sur la place située devant son garage en le dispensant sciemment du paiement de la redevance d'occupation du domaine public prévue par l'article L 2 331-4 du C.G.C.T. (Crim. 19 mai 1999).

A l'inverse, si l'élu agit par erreur ou par incompétence ou encore s'il est de bonne foi, l'intention frauduleuse fait défaut et la concussion n'est pas alors caractérisée. La tentative de concussion est punissable. De même, si l'élu se contente de fournir des instructions ou les moyens de permettre à son subordonné de commettre le délit sans donner d'ordres, il se rend complice de son subordonné, auteur principal de l'infraction.


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