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LA CORRUPTION PASSIVE ET LE TRAFIC D'INFLUENCE

Ces délits sont tous deux réprimés par l'article 432-11 du Nouveau Code Pénal.

Ils consistent à solliciter ou à agréer, sans droit, directement ou indirectement - c'est à dire par personne interposée - des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques.
Le verbe " solliciter " signifie que c'est la personne investie d'une fonction publique qui va être à l'initiative et réclamer à cet effet le " paiement " de son action ou de son inaction.

Le délit est alors consommé dès que la sollicitation a eu lieu et peu importe qu'elle ne soit pas suivie d'effet. Le terme " agréer " pour sa part présuppose l'existence d'un pacte passé entre le corrupteur et le corrompu. Le délit est alors consommé dès l'instant où l'accord de volonté s'est formé et peu importe que l'accord ne soit pas exécuté ou même que soient restituées les choses offertes.

L'objet offert peut avoir une nature très diversifiée. Il peut s'agir de biens matériels remis directement, tels qu'objets précieux, argent ou marchandise diverses (ex : arbustes, bois de chauffage) ou indirectement (comme par exemple, l'acquittement des dettes de l'élu, la réalisation de travaux sur un terrain appartenant à l'élu ou d'un versement profitant à un parent ou allié de l'élu) ou bien encore d'avantages immatériels tels qu'une intervention favorable, une recommandation ou même la promesse de relations sexuelles.

Le délit suppose enfin que l'offre ou la convention conclue entre le corrompu ou le corrupteur soit antérieur à l'acte ou à l'abstention sollicitée. Ce qui distingue la corruption passive et le trafic d'influence, c'est le but recherché par ces manœuvres.

S'agissant de la corruption passive, le but recherché c'est l'accomplissement ou l'abstention d'un acte lié à la fonction, mission ou mandat de l'élu ou facilité par sa fonction, mission ou mandat.

Ainsi, la corruption est exclue si l'élu a accompli ou s'est abstenu d'accomplir un acte qui ne pouvait en aucune façon entrer dans ses attributions ou encore qui concernerait des faits imaginaires.

A l'inverse, il n'est pas nécessaire que l'élu ait eu le pouvoir d'accomplir seul l'acte qui lui est reproché. Il suffit qu'il ait eu dans ses attributions le pouvoir de préparer la décision sans posséder pour autant le pouvoir décisionnel définitif. La simple préparation de dossiers, l'élaboration de rapports ou l'émission d'avis suffisent.

La corruption est également caractérisée si l'élu accomplit un acte pour lequel les devoirs attachés à sa fonction l'obligeaient à s'abstenir (par ex. l'élu qui, par don ou promesse, viole le secret professionnel pour des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions).

Elle est également établie si l'acte est simplement facilité par la fonction de l'élu c'est à dire s'il est rendu possible par les pouvoirs qui lui sont accordés en raison du lien étroit unissant ses attributions et l'acte litigieux. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire que l'acte accompli ou abstenu constitue en lui-même un abus.

S'agissant du trafic d'influence, le but recherché par les manœuvres, c'est l'abus d'influence en vue de l'obtention par une autorité ou une administration publique de :
- distinctions (décorations, médailles, récompenses etc…),
- emplois (emplois publics ou privés peu importe, dès l'instant où son titulaire est nommé ou investi par l'autorité publique),
- marchés (au sens large et pas seulement les marchés résultant de traités conclus avec l'autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance mais aussi par exemple, l'obtention d'un permis de construire ou d'un certificat d'urbanisme ou d'une autorisation de lotir),
- ou de toute autre décision favorable (par exemple une intervention pour le retrait d'un arrêté d'expulsion ou pour bénéficier d'une indemnité substantielle d'expropriation).

Un élu qui monnayerait une influence fictive serait également sanctionné comme s'il avait effectivement cette influence.

Quelque soit l'infraction constituée, la peine encourue est la suivante : 10 ans d'emprisonnement et 1.000.000 de francs d'amende, en sus de la peine d'inéligibilité prévue par la loi du 19 janvier 1995.


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