LA
CORRUPTION PASSIVE ET LE TRAFIC D'INFLUENCE
Ces
délits sont tous deux réprimés par l'article 432-11 du Nouveau
Code Pénal.
Ils consistent à solliciter ou à agréer, sans droit, directement
ou indirectement - c'est à dire par personne interposée - des
offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques.
Le verbe " solliciter " signifie que c'est la personne investie
d'une fonction publique qui va être à l'initiative et réclamer
à cet effet le " paiement " de son action ou de son inaction.
Le
délit est alors consommé dès que la sollicitation a eu lieu
et peu importe qu'elle ne soit pas suivie d'effet. Le terme
" agréer " pour sa part présuppose l'existence d'un pacte passé
entre le corrupteur et le corrompu. Le délit est alors consommé
dès l'instant où l'accord de volonté s'est formé et peu importe
que l'accord ne soit pas exécuté ou même que soient restituées
les choses offertes.
L'objet
offert peut avoir une nature très diversifiée. Il peut s'agir
de biens matériels remis directement, tels qu'objets précieux,
argent ou marchandise diverses (ex : arbustes, bois de chauffage)
ou indirectement (comme par exemple, l'acquittement des dettes
de l'élu, la réalisation de travaux sur un terrain appartenant
à l'élu ou d'un versement profitant à un parent ou allié de
l'élu) ou bien encore d'avantages immatériels tels qu'une intervention
favorable, une recommandation ou même la promesse de relations
sexuelles.
Le
délit suppose enfin que l'offre ou la convention conclue entre
le corrompu ou le corrupteur soit antérieur à l'acte ou à l'abstention
sollicitée. Ce qui distingue la corruption passive et le trafic
d'influence, c'est le but recherché par ces manœuvres.
S'agissant
de la corruption passive, le but recherché c'est l'accomplissement
ou l'abstention d'un acte lié à la fonction, mission ou mandat
de l'élu ou facilité par sa fonction, mission ou mandat.
Ainsi, la corruption est exclue si l'élu a accompli ou s'est
abstenu d'accomplir un acte qui ne pouvait en aucune façon entrer
dans ses attributions ou encore qui concernerait des faits imaginaires.
A
l'inverse, il n'est pas nécessaire que l'élu ait eu le pouvoir
d'accomplir seul l'acte qui lui est reproché. Il suffit qu'il
ait eu dans ses attributions le pouvoir de préparer la décision
sans posséder pour autant le pouvoir décisionnel définitif.
La simple préparation de dossiers, l'élaboration de rapports
ou l'émission d'avis suffisent.
La
corruption est également caractérisée si l'élu accomplit un
acte pour lequel les devoirs attachés à sa fonction l'obligeaient
à s'abstenir (par ex. l'élu qui, par don ou promesse, viole
le secret professionnel pour des faits dont il a eu connaissance
dans l'exercice de ses fonctions).
Elle
est également établie si l'acte est simplement facilité par
la fonction de l'élu c'est à dire s'il est rendu possible par
les pouvoirs qui lui sont accordés en raison du lien étroit
unissant ses attributions et l'acte litigieux. Quoi qu'il en
soit, il n'est pas nécessaire que l'acte accompli ou abstenu
constitue en lui-même un abus.
S'agissant
du trafic d'influence, le but recherché par les manœuvres,
c'est l'abus d'influence en vue de l'obtention par une autorité
ou une administration publique de :
- distinctions (décorations, médailles, récompenses etc…),
- emplois (emplois publics ou privés peu importe, dès l'instant
où son titulaire est nommé ou investi par l'autorité publique),
- marchés (au sens large et pas seulement les marchés résultant
de traités conclus avec l'autorité publique ou avec une administration
placée sous le contrôle de la puissance mais aussi par exemple,
l'obtention d'un permis de construire ou d'un certificat d'urbanisme
ou d'une autorisation de lotir),
- ou de toute autre décision favorable (par exemple une intervention
pour le retrait d'un arrêté d'expulsion ou pour bénéficier d'une
indemnité substantielle d'expropriation).
Un
élu qui monnayerait une influence fictive serait également sanctionné
comme s'il avait effectivement cette influence.
Quelque soit l'infraction constituée,
la peine encourue est la suivante : 10 ans d'emprisonnement
et 1.000.000 de francs d'amende, en sus de la peine d'inéligibilité
prévue par la loi du 19 janvier 1995.
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